28. Le promoteur est responsable de la surveillance du projet, ce qui inclut toute tâche relative à la collecte et à la consignation des données requises aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure utilisés pour cette collecte ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien des cuves de biométhanisation et des dispositifs de valorisation ou de destruction.
Le promoteur doit s’assurer que la mesure et le suivi des paramètres de surveillance soient effectués conformément au tableau prévu à l’annexe E.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 28.